Q-2, r. 19 - Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles

Texte complet
139.4. Malgré les dispositions de l’article 139.1, lorsqu’un centre de transfert de faible capacité est situé dans un territoire inaccessible par voie routière carrossable à l’année au sens du paragraphe 4 de l’article 87, il peut y être transbordé, durant les mois de novembre à avril, une quantité de matières résiduelles supérieure à 200 tonnes métriques chaque semaine. En outre, durant cette même période, les dispositions de l’article 139.3 ne sont pas applicables à un tel centre.
D. 451-2011, a. 35.